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Décision de la CIJ sur les obligations d’Israël en tant que puissance occupante

Le 18 décembre 2024, l’Assemblée générale des Nations Unies (UNGA) a adopté la résolution 79/232, demandant un avis consultatif à la Cour internationale de justice (CIJ) concernant « les obligations d’Israël en ce qui concerne la présence et les activités des Nations Unies, d’autres organisations internationales et d’États tiers dans le territoire palestinien occupé (TPO) et en relation avec celui-ci. »

Le 22 octobre 2025, la CIJ a rendu son avis consultatif, abordant le cadre juridique régissant les obligations d’Israël en tant que puissance occupante et ses responsabilités envers les Nations Unies, les autres organisations internationales et les États tiers engagés dans des activités humanitaires et de développement dans le TPO.

La Cour a confirmé sa compétence en vertu de l’article 65 du Statut de la CIJ et de l’article 96 de la Charte des Nations Unies, affirmant que l’Assemblée générale était habilitée à solliciter ses conseils. Elle a rejeté les objections selon lesquelles la demande était de nature politique ou se superposait à des questions en instance devant la Cour dans l’affaire Afrique du Sud contre Israël (Application de la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide). Ne trouvant aucune « raison impérieuse » de décliner la demande, la Cour a souligné que la question était de nature juridique et relevait pleinement de sa fonction consultative.

Il est crucial de souligner que le mandat de la CIJ dans cette affaire était interprétatif, et non investigatif. La Cour n’avait pas pour mission de vérifier ou de juger la conduite réelle d’Israël, mais d’élucider les obligations juridiques d’Israël en vertu du droit international en tant que puissance occupante et État membre des Nations Unies. Bien que la Cour ait eu connaissance de nombreux rapports des Nations Unies et des médias alléguant des violations à Gaza et en Cisjordanie, elle n’a pas évalué ni statué sur ces faits de manière indépendante. Par conséquent, les informations contextuelles présentées ici concernant les actions d’Israël et les conditions humanitaires ne proviennent pas de l’avis consultatif lui-même, mais de sources publiques et bien documentées qui aident à illustrer la pertinence et la gravité des conclusions de la Cour.

Israël est une puissance occupante

La CIJ a réaffirmé qu’Israël demeure la puissance occupante dans la bande de Gaza et d’autres parties du territoire palestinien occupé, au sens de l’article 42 du Règlement de La Haye de 1907 et de la quatrième Convention de Genève de 1949, malgré ce qu’on appelle le « désengagement » en 2005. Bien qu’Israël ait retiré sa présence militaire permanente et ses colonies de Gaza à ce moment-là, la Cour a noté qu’Israël continue d’exercer un contrôle effectif sur les frontières, l’espace aérien, les eaux territoriales, le registre de la population et les infrastructures essentielles, maintenant ainsi le degré d’autorité qui définit une occupation selon le droit international.

La Cour a clarifié que le contrôle effectif, et non le stationnement physique des troupes, détermine l’existence d’une occupation. En conséquence, Israël assume l’ensemble des obligations juridiques d’une puissance occupante, y compris le devoir de protéger les civils, d’assurer l’ordre public et la sécurité, et de respecter la souveraineté et les droits de la population occupée en vertu du droit international humanitaire et des droits humains.

Obligation envers le bien-être de la population civile

En vertu des articles 55 et 56 de la quatrième Convention de Genève, une puissance occupante assume la responsabilité principale et directe d’assurer l’approvisionnement en nourriture, les soins médicaux et la santé publique de la population sous son contrôle. Ces obligations sont non contingentes et doivent être remplies aux frais de l’occupant.

Ce n’est que lorsque la puissance occupante est véritablement incapable de répondre aux besoins de la population qu’elle peut accepter et faciliter des opérations de secours menées par d’autres États ou des organisations humanitaires impartiales. Même dans ce cas, l’article 59 l’oblige à « accepter et faciliter » ces opérations « par tous les moyens à sa disposition ». Toute obstruction ou restriction des efforts de secours est contraire à la Convention et, si elle entraîne des privations ou la famine, peut constituer une violation grave et un crime de guerre selon le droit international coutumier.

L’avis de la Cour identifie ces devoirs en termes juridiques abstraits ; il n’évalue pas la conduite d’Israël à Gaza. Néanmoins, de nombreux rapports des Nations Unies et humanitaires ont documenté des restrictions généralisées sur la nourriture, le carburant et les fournitures médicales — des conditions qui correspondent étroitement aux interdictions juridiques décrites par la CIJ.

Interdiction de la famine et de la punition collective

La CIJ a réaffirmé que la famine des civils comme méthode de guerre est absolument interdite en vertu de l’article 54 du Protocole additionnel I (1977), des articles 55 à 59 de la quatrième Convention de Genève, et de la règle 53 du droit international humanitaire coutumier. L’interdiction s’étend à toute politique ou action privant une population civile d’objets indispensables à sa survie, y compris la nourriture, l’eau, le carburant et les médicaments.

Bien que la Cour n’ait pas évalué les preuves de conduite sur le terrain, elle a clarifié que l’obstruction intentionnelle de l’aide ou la manipulation des fournitures essentielles pourrait constituer des violations graves et des crimes de guerre selon le droit international. La norme juridique est donc claire, même si la Cour ne l’a pas elle-même appliquée aux circonstances factuelles.

Des rapports indépendants d’agences des Nations Unies et d’organisations humanitaires indiquent que les restrictions imposées à Gaza ont entraîné une famine aiguë et un effondrement médical. Bien que ces récits n’aient pas été examinés par la Cour, ils illustrent le type de situation directement abordé par le raisonnement juridique de la CIJ — une situation où la privation délibérée d’essentiels, si intentionnelle, constituerait l’utilisation de la famine comme méthode de guerre et une forme de punition collective interdite par l’article 33 de la quatrième Convention de Genève.

La Cour a également réaffirmé que ces interdictions sont non dérogeables. Même dans des situations de conflit armé ou de préoccupations légitimes de sécurité, les États ne peuvent invoquer des arguments de sécurité pour justifier des violations des normes impératives du droit international, y compris les interdictions de la famine, de la punition collective et de la négation de l’autodétermination. Ces obligations sont absolues et contraignantes, indépendamment des circonstances militaires ou politiques.

Obligations en tant qu’État membre des Nations Unies

En tant qu’État membre des Nations Unies, Israël est tenu de coopérer de bonne foi avec l’Organisation en vertu des articles 2(2) et 2(5) de la Charte des Nations Unies, et de respecter les privilèges et immunités des Nations Unies, de leurs agences et de leur personnel en vertu de l’article 105 de la Charte et de la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies. Ces protections restent en vigueur pendant les conflits armés et les occupations.

La CIJ a réaffirmé qu’Israël doit respecter et protéger le personnel, les biens et les locaux des Nations Unies, et doit permettre et faciliter les opérations des agences de l’ONU, en particulier celles engagées dans l’aide humanitaire, comme l’UNRWA. La Cour n’a pas fait de constatations concernant des incidents spécifiques, mais a souligné que toute interférence avec les opérations de l’ONU ou les attaques contre son personnel constitueraient des violations graves du droit international humanitaire.

Pour le contexte, des sources de l’ONU rapportent qu’entre octobre 2023 et fin 2025, plus de 190 membres du personnel de l’ONU — presque tous de l’UNRWA — ont été tués dans des opérations militaires israéliennes à Gaza, marquant le plus grand nombre de victimes parmi le personnel de l’ONU depuis 1945. Les complexes et écoles de l’ONU, dont les coordonnées avaient été fournies aux autorités israéliennes, ont été frappés à plusieurs reprises. Bien que la CIJ n’ait pas évalué ces faits, son avis définit le cadre juridique dans lequel ces actions doivent être évaluées.

Israël ne doit pas entraver l’autodétermination du peuple palestinien

Le droit des peuples à l’autodétermination est une norme impérative du droit international (jus cogens) et une pierre angulaire du système de la Charte des Nations Unies. Il est reflété dans les articles 1(2) et 55 de la Charte des Nations Unies, l’article 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et reconnu comme une obligation erga omnes envers la communauté internationale dans son ensemble.

Dans son avis consultatif de 2025, la Cour a estimé qu’Israël ne doit pas entraver l’exercice de ce droit par le peuple palestinien, y compris en obstruant les opérations de l’ONU ou des États qui soutiennent leur bien-être et leur développement. La Cour a constaté que l’extension du droit interne ou du contrôle administratif israélien au TPO est incompatible avec ces obligations et entrave l’autogouvernance palestinienne.

La CIJ a rappelé son avis consultatif de 2024, qui avait déclaré illégales les colonies israéliennes en Cisjordanie et requis qu’Israël cesse l’expansion, évacue les colonies existantes et fournisse des réparations. Bien que l’avis de 2025 n’ait pas examiné les développements ultérieurs, les registres publics indiquent qu’Israël a continué à étendre les colonies, et des dirigeants politiques ont publiquement prôné l’annexion. Ces observations, tirées de rapports externes, fournissent un contexte pour comprendre l’érosion continue de l’autodétermination palestinienne à la lumière des jugements antérieurs de la Cour.

Conclusion

L’avis consultatif de la Cour internationale de justice de 2025 représente une réaffirmation cruciale des obligations juridiques régissant la présence d’Israël dans le territoire palestinien occupé. Il a clarifié, sans juger, les devoirs d’Israël en tant que puissance occupante, État membre des Nations Unies et participant à l’ordre juridique international. Le rôle de la Cour était de définir le droit, et non d’évaluer les preuves ou d’attribuer des responsabilités — une distinction qui préserve l’impartialité judiciaire tout en offrant une interprétation contraignante des normes internationales.

Néanmoins, l’avis fournit un cadre juridique clair dans lequel les actions d’Israël peuvent être évaluées par d’autres organes compétents. Il établit que :

La Cour a également réitéré que ces obligations sont absolues et non dérogeables. Les considérations de sécurité, aussi graves soient-elles, ne peuvent légalement outrepasser les normes impératives, telles que les interdictions de la famine, de la punition collective et de la négation de l’autodétermination.

À la lumière des conclusions de la CIJ et de l’accumulation de preuves concernant les conditions à Gaza et en Cisjordanie, l’Assemblée générale des Nations Unies devrait maintenant envisager de demander à la Cour pénale internationale d’évaluer la conduite d’Israël en vertu des mesures provisoires de 2024, de l’avis consultatif de 2024 et de l’avis consultatif de 2025. Une telle initiative déplacerait l’accent de la clarification vers la responsabilité, garantissant que les violations des normes impératives soient soumises à un examen judiciaire.

De plus, l’Assemblée générale pourrait étendre cette enquête pour inclure les obligations des organes de l’ONU et des États membres eux-mêmes, en évaluant si leurs actions — ou leur inaction — ont respecté les normes de bonne foi et de coopération requises par la Charte des Nations Unies et le droit international.

La jurisprudence de la CIJ fournit ainsi non seulement une déclaration du droit, mais aussi une voie vers son application. Faire respecter ces décisions est essentiel pour préserver l’intégrité du droit international, la crédibilité des Nations Unies et les principes universels de justice et d’humanité sur lesquels ils reposent.

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