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L’ONU et le génocide à Gaza : Voies juridiques pour restaurer la crédibilité institutionnelle

D’ici la fin de l’année 2025, le génocide en cours à Gaza est devenu l’une des crises les plus critiques et dévastatrices du XXIe siècle. La nature continue et systématique de la campagne militaire israélienne – caractérisée par la destruction des infrastructures civiles, l’obstruction de l’approvisionnement en nourriture, en eau et en services médicaux, ainsi que le massacre à grande échelle de civils – a entraîné une réévaluation profonde de l’ordre juridique international.

1. Pays et organisations reconnaissant le génocide à Gaza

Un nombre croissant d’acteurs internationaux, y compris des États, des institutions intergouvernementales, des mécanismes de l’ONU et des organisations de la société civile, qualifient désormais les actions d’Israël à Gaza de génocide au sens juridique de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948). Ce cadre n’est pas seulement une condamnation verbale, mais une description juridique fondée sur des obligations conventionnelles, des procédures judiciaires et des conclusions d’enquêtes crédibles.

La liste suivante identifie les pays, institutions intergouvernementales et organisations qui ont officiellement qualifié les actions d’Israël à Gaza de génocide ou y ont fait référence dans le cadre de la Convention sur le génocide :

Ce consensus sans précédent – englobant des acteurs du Sud et du Nord global, transcendant les frontières étatiques, institutionnelles et académiques – marque un changement dans la compréhension internationale de la responsabilité et de la prévention. Pour la première fois dans l’ère post-Seconde Guerre mondiale, la Convention sur le génocide a été invoquée par plusieurs États souverains contre un génocide en cours, accompagnée de progrès juridiques significatifs à la CIJ.

2. Responsabilité de l’ONU pour prévenir le génocide

Les conclusions cumulées des États, des institutions intergouvernementales et des mécanismes de l’ONU selon lesquelles la campagne israélienne en cours à Gaza équivaut à un génocide ne soulèvent pas seulement des préoccupations morales, mais activent une menace juridique crédible et urgente, engageant la responsabilité collective de l’ONU pour prévenir le génocide. En vertu des articles 1, 2(2) et 24 de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité a une obligation juridique de garantir le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le respect des principes fondamentaux du droit international.

La Convention sur le génocide prescrit une obligation universelle de prévenir et de punir le génocide, reflétant une norme impérative (jus cogens).

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948) * Article 1 : « Les Parties contractantes confirment que le génocide… est un crime de droit international et s’engagent à le prévenir et à le punir. »

Dans l’affaire Bosnie-Herzégovine c. Serbie et Monténégro (2007), la Cour internationale de justice a statué que l’obligation de prévenir le génocide « naît au moment où un État sait ou devrait normalement savoir qu’il existe un risque sérieux ».

Cour internationale de justice, Bosnie c. Serbie (arrêt, 26 février 2007) * « L’obligation d’un État de prévenir le génocide et le devoir correspondant d’agir naissent au moment où l’État sait ou devrait normalement savoir qu’il existe un risque sérieux de génocide. »

Ainsi, lorsqu’il existe des preuves crédibles de génocide – comme confirmé par les mesures provisoires de la CIJ, les mécanismes d’enquête de l’ONU et les conclusions de plusieurs États et organisations de défense des droits humains – le Conseil de sécurité, en particulier ses membres permanents, est juridiquement tenu d’agir pour prévenir le génocide. La responsabilité principale du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, conformément à l’article 24(1) de la Charte, et sa capacité unique à agir collectivement au nom de tous les États membres rendent cette obligation particulièrement contraignante pour le Conseil. Lorsque des institutions crédibles – y compris la CIJ elle-même – déterminent qu’un risque plausible de génocide existe, le Conseil est juridiquement tenu d’agir pour le prévenir.

3. Abus du droit de veto et rôle des États-Unis

Malgré des preuves accablantes et les obligations juridiques contraignantes découlant de la Convention sur le génocide (1948) et de la Charte des Nations Unies, les États-Unis ont à plusieurs reprises utilisé leur pouvoir de veto pour empêcher le Conseil de sécurité d’agir face à ce que la CIJ a décrit comme un génocide plausible. Depuis octobre 2023, Washington a exercé son droit de veto au moins sept fois pour bloquer des projets de résolutions appelant à un cessez-le-feu humanitaire, à faciliter l’accès humanitaire ou à respecter le droit international humanitaire. Toutes ces résolutions reflétaient les appels urgents du Secrétaire général, du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) et de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens (UNRWA), ainsi que les conclusions de mécanismes d’enquête indépendants, mais ont été contrecarrées par l’opposition unilatérale d’un membre permanent.

Le premier veto a eu lieu en octobre 2023, lorsqu’un projet de résolution appelant à un cessez-le-feu humanitaire immédiat après les bombardements initiaux d’Israël et les pertes civiles à Gaza a été bloqué. Les vetos ultérieurs – en décembre 2023, février 2024, avril 2024, juillet 2024, décembre 2024 et mars 2025 – ont suivi un schéma cohérent et délibéré. À chaque fois que le Conseil de sécurité a tenté de remplir sa responsabilité, conformément à la Charte, de maintenir la paix et la sécurité internationales, les États-Unis ont utilisé leur veto pour protéger Israël de la responsabilité et empêcher des actions collectives conçues pour protéger la vie des civils.

4. Interprétation de la Charte – Cadre de la Convention de Vienne

La Charte est un cadre juridique cohérent et intégré dans lequel tous les articles jouissent d’un statut normatif égal et doivent être interprétés de manière harmonieuse les uns avec les autres. Il n’existe pas de hiérarchie interne entre les articles ; au contraire, chaque article doit être compris dans son contexte, de manière systématique et téléologique, c’est-à-dire à la lumière des objectifs et principes généraux énoncés dans les articles 1 et 2 de la Charte. Cette interprétation systématique a été confirmée à plusieurs reprises par la CIJ et les organes juridiques de l’ONU pour garantir que la Charte fonctionne comme un instrument unifié et indivisible pour la gouvernance mondiale, et non comme une collection de pouvoirs ou de privilèges distincts.

Le cadre interprétatif établi par la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969) s’applique équitablement et intégralement à la Charte des Nations Unies. Bien que la Charte précède la Convention, les principes interprétatifs codifiés dans celle-ci étaient déjà établis comme droit international coutumier au moment de la rédaction de la Charte et ont été confirmés par la suite dans la jurisprudence de la CIJ. Par conséquent, la Charte doit être interprétée de bonne foi, à la lumière de ses objectifs et finalités et comme un tout cohérent.

Convention de Vienne sur le droit des traités (1969) * Article 26 (Les traités doivent être respectés) : « Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté de bonne foi. » * Article 31(1) : « Un traité doit être interprété de bonne foi conformément au sens ordinaire à donner aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. » * Article 31(3)(c) : « Il sera tenu compte de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. »

Par conséquent, les pouvoirs conférés au Conseil de sécurité, y compris le droit de veto, ne doivent pas être interprétés ou appliqués d’une manière contraire aux objectifs et finalités de la Charte.

5. Limites juridiques du droit de veto

Bien que l’article 27(3) de la Charte des Nations Unies accorde un droit de veto aux membres permanents du Conseil de sécurité, ce droit n’est pas absolu. Il doit être exercé strictement conformément aux objectifs et principes de la Charte (articles 1 et 24) et à la bonne foi (article 2(2)). En tant qu’organe ayant la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales, le Conseil de sécurité est juridiquement tenu de s’acquitter de ses fonctions conformément à ces obligations.

En vertu de l’article 24(1), le Conseil de sécurité exerce son autorité au nom de tous les États membres des Nations Unies. Cette délégation d’autorité impose à tous les membres – en particulier aux membres permanents disposant du droit de veto – un devoir fiduciaire d’agir conformément aux objectifs fondamentaux de la Charte et de bonne foi. Les articles 1, 2(2) et 24(2), combinés à l’article 24(1), soutiennent le principe que le droit de veto ne peut être utilisé légalement pour entraver la responsabilité collective du Conseil de sécurité de maintenir la paix et la sécurité internationales.

La Charte impose des limites procédurales claires au droit de veto à travers l’article 27(3), stipulant qu’une partie à un différend doit s’abstenir de voter dans les décisions prises en vertu du chapitre VI. Cette disposition établit un principe fondamental de neutralité dans la prise de décision du Conseil de sécurité. Lorsqu’un membre permanent fournit un soutien militaire, financier ou logistique significatif à une partie dans un conflit armé, ce membre peut raisonnablement être considéré comme une partie au différend et est donc juridiquement tenu de s’abstenir de voter.

Charte des Nations Unies * Article 1(1) : « Maintenir la paix et la sécurité internationales et, à cette fin : prendre des mesures collectives efficaces pour prévenir et écarter les menaces à la paix et pour réprimer tout acte d’agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques et conformément aux principes de la justice et du droit international, l’ajustement ou le règlement des différends ou des situations internationales susceptibles de mener à une rupture de la paix. » * Article 2(2) : « Tous les Membres, pour assurer à tous, les droits et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu’ils ont assumées aux termes de la présente Charte. » * Article 24(1) : « Afin d’assurer l’action rapide et efficace de l’Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et conviennent que, dans l’accomplissement des devoirs qu’implique cette responsabilité, le Conseil de sécurité agit en leur nom. » * Article 24(2) : « Dans l’accomplissement de ces devoirs, le Conseil de sécurité agit conformément aux buts et principes des Nations Unies. Les pouvoirs spécifiques conférés au Conseil de sécurité pour l’accomplissement de ces devoirs sont définis dans les chapitres VI, VII, VIII et XII. » * Article 27(3) : « Dans les décisions prises en vertu du chapitre VI et du paragraphe 3 de l’article 52, une partie à un différend doit s’abstenir de voter. »

Les articles 1, 2(2), 24(1)–(2) et 27(3), interprétés conformément aux articles 31–33 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, indiquent que le droit de veto n’est pas un privilège illimité, mais une autorité conditionnelle confiée par la communauté internationale. L’utilisation de cette autorité de mauvaise foi, à des fins contraires aux objectifs de la Charte, ou de manière à entraver les responsabilités principales du Conseil constitue un abus de droit et une action ultra vires. De tels vetos n’ont pas d’effet juridique dans le cadre de la Charte et sont en conflit avec les normes jus cogens liées à la prévention du génocide et à la protection des civils.

6. Rôle de la Cour internationale de justice

La responsabilité du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales, telle que définie dans les articles 1 et 24, inclut nécessairement le devoir de respecter le droit international et de prévenir les atrocités qui menacent la stabilité des relations internationales. Le mandat du Conseil n’est pas un privilège politique, mais une confiance juridique exercée au nom de tous les États membres et soumise aux objectifs et principes de la Charte. Lorsqu’un membre permanent utilise le droit de veto pour empêcher des actions destinées à prévenir ou répondre à un génocide, à des crimes contre l’humanité ou à de graves violations des Conventions de Genève, cette action constitue un abus du droit de veto et une action ultra vires dans le cadre de la Charte.

Dans de tels cas, le rôle interprétatif de la Cour internationale de justice devient crucial. En vertu de l’article 36 de son Statut, la Cour peut exercer une compétence contentieuse si des États membres soulèvent un différend concernant l’interprétation ou l’application de la Charte ou de la Convention sur le génocide. De plus, l’Assemblée générale, le Conseil de sécurité et d’autres organes autorisés de l’ONU, en vertu de l’article 65 du Statut de la Cour et de l’article 96 de la Charte, peuvent demander un avis consultatif pour clarifier les implications juridiques de l’utilisation du droit de veto dans des contextes spécifiques. Bien que les avis consultatifs ne soient pas formellement contraignants, ils constituent une interprétation faisant autorité de la Charte et portent un poids considérable dans la pratique de l’ONU.

Charte des Nations Unies * Article 96(1) : « L’Assemblée générale ou le Conseil de sécurité peuvent demander à la Cour internationale de justice des avis consultatifs sur toute question juridique. »

Bien que la Cour internationale de justice (CIJ) n’ait pas le pouvoir d’annuler directement une décision ou un veto du Conseil de sécurité, la Cour conserve le droit d’interpréter la Charte des Nations Unies et de déterminer les conséquences juridiques des actions entreprises en son sein. En tant que principal organe judiciaire des Nations Unies (article 92 de la Charte), la Cour exerce des fonctions contentieuses et consultatives qui incluent les questions relatives à l’interprétation de la Charte et à la légalité des actions des organes de l’ONU. Par conséquent, la Cour peut en principe confirmer qu’un veto utilisé de mauvaise foi ou en contradiction avec les objectifs et principes de la Charte est juridiquement sans effet, et que le projet de résolution concerné est considéré comme substantiellement adopté.

En pratique, cette décision permet aux autres membres du Conseil de sécurité de considérer un veto utilisé en contradiction avec la Charte comme juridiquement sans effet, permettant au Conseil d’adopter la résolution sur le fond. Le veto serait considéré comme nul ab initio – incapable d’annuler la responsabilité collective du Conseil de maintenir la paix et la sécurité.

7. Restaurer la crédibilité de l’ONU – Une voie juridique

La crise révélée par le génocide à Gaza montre que la paralysie de l’ONU ne découle pas d’un échec de son document constitutif, mais de son interprétation et de son application. L’incapacité du Conseil de sécurité à agir face à un génocide plausible, tel que décrit par la CIJ et les mécanismes d’enquête de l’ONU elle-même, ne résulte pas d’un manque d’autorité juridique, mais de l’abus du droit de veto par un membre permanent agissant à l’encontre des objectifs de la Charte.

Bien que les appels à la réforme de la Charte soient moralement convaincants, ils sont depuis longtemps hors de portée en raison des obstacles procéduraux de l’article 108, qui exige le consentement de ceux qui ont le plus grand intérêt à préserver leurs privilèges. Par conséquent, la solution ne réside pas dans un projet inaccessible de réécriture de la Charte, mais dans une interprétation conforme au droit des traités et à la logique interne de la Charte.

La première et la plus urgente étape est de demander un avis consultatif à la Cour internationale de justice (CIJ) sur la légalité et les limites du droit de veto en vertu de l’article 27(3). Un tel avis ne modifie pas la Charte, mais l’interprète conformément à la Convention de Vienne sur le droit des traités et aux normes juridiques internationales contraignantes, confirmant que le droit de veto – comme tous les pouvoirs conférés par la Charte – est soumis à la bonne foi, aux objectifs et finalités et aux obligations jus cogens.

Doubles voies vers la CIJ : Assemblée générale et Conseil de sécurité

En vertu de l’article 96(1) de la Charte des Nations Unies et de l’article 65 du Statut de la CIJ, tant l’Assemblée générale que le Conseil de sécurité ont le pouvoir de demander un avis consultatif sur toute question juridique. Chaque voie offre à l’organisation des opportunités différentes mais complémentaires pour clarifier les limites juridiques du droit de veto.

La voie de l’Assemblée générale offre un chemin clair et sûr, car une telle résolution ne nécessite qu’une majorité simple et n’est pas soumise au droit de veto, ce qui en fait la voie la plus pratique et procéduralement sûre pour obtenir une clarté juridique, en particulier lorsque le Conseil de sécurité est paralysé.

Cependant, le Conseil de sécurité conserve également le pouvoir de demander un tel avis. La question se pose de savoir si le veto d’un membre permanent peut empêcher le Conseil de demander un avis juridique sur les limites de ses propres pouvoirs. En vertu de l’article 27(2) de la Charte, les décisions du Conseil de sécurité sur les questions procédurales sont prises à la majorité affirmative de neuf membres et ne sont pas soumises au droit de veto. Une résolution demandant un avis consultatif – étant donné qu’elle n’impose pas de droits ou d’obligations substantiels – relève clairement de cette catégorie procédurale.

Charte des Nations Unies * Article 27(2) : « Les décisions du Conseil de sécurité sur les questions de procédure sont prises à la majorité affirmative de neuf membres. »

Le précédent de Namibie (S/RES/284 (1970)) soutient cette interprétation : la demande du Conseil d’un avis consultatif sur les conséquences juridiques de la présence de l’Afrique du Sud en Namibie a été considérée comme une décision procédurale et adoptée sans veto. De même, une résolution demandant un avis consultatif sur les limites du droit de veto concerne les procédures institutionnelles du Conseil lui-même et ne constitue pas une action substantielle affectant les droits ou obligations des États.

Par conséquent, le Conseil de sécurité peut légalement adopter une résolution demandant à la CIJ un avis consultatif sur les limites du droit de veto en tant que vote procédural, ne nécessitant que neuf votes affirmatifs et non soumis au droit de veto. Une fois la demande soumise, il appartient à la CIJ de décider si elle accepte la demande. Ce faisant, la Cour confirme implicitement que la question est procédurale et relève de sa compétence – résolvant ainsi la question des limites du droit de veto par le droit, et non par la politique, en ce qui concerne sa compétence.

Cette voie garantit qu’aucun membre permanent ne peut unilatéralement empêcher l’ONU de chercher une interprétation juridique de son document constitutif. Elle respecte également le principe d’effectivité en vertu de la Convention de Vienne – à savoir que tout traité doit être interprété de manière à donner plein effet à ses objectifs et finalités. Permettre à un veto d’empêcher une demande de clarification juridique sur la légalité même du veto créerait un paradoxe logique et juridique qui minerait la cohérence de la Charte et l’intégrité de l’ordre juridique international.

Restaurer l’État de droit

Ainsi, tant l’Assemblée générale que le Conseil de sécurité disposent de voies juridiques et complémentaires pour demander un avis consultatif à la CIJ. La voie de l’Assemblée générale est procéduralement sûre ; celle du Conseil de sécurité est juridiquement défendable en vertu de la Charte et du droit des traités. Les deux voies atteindront un objectif fondamental : clarifier que le droit de veto ne peut être utilisé légalement pour empêcher la prévention du génocide ou pour frustrer les objectifs de l’ONU.

À travers ce processus, l’organisation fait un pas crucial vers la restauration de sa crédibilité – en affirmant que son autorité découle de l’État de droit international, et non du pouvoir. L’État de droit, et non les privilèges politiques, doit guider l’organe le plus puissant des Nations Unies. Ce n’est qu’en affirmant ce principe que l’organisation peut retrouver son objectif fondateur : sauver les générations futures du fléau de la guerre.

Conclusion

Les Nations Unies sont aujourd’hui confrontées à un moment profond de réévaluation. Le génocide en cours à Gaza a révélé des failles dans l’ordre juridique international – non pas dans l’insuffisance de ses normes, mais dans l’incapacité de ses institutions à les faire respecter. L’interdiction du génocide, codifiée dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948) et reconnue comme une norme jus cogens, lie tous les États et tous les organes de l’ONU sans exception. Pourtant, malgré les décisions formelles de la CIJ et des preuves accablantes, l’organe principal de l’organisation pour le maintien de la paix et de la sécurité reste paralysé par l’abus du droit de veto.

Cette paralysie n’est pas une caractéristique inévitable de la politique internationale ; c’est un échec de la gouvernance et une trahison de la confiance juridique. Les membres permanents du Conseil de sécurité détiennent leurs pouvoirs au nom de tous les États membres en vertu de l’article 24(1) de la Charte. Ce pouvoir n’est pas une propriété, mais une confiance. Lorsqu’un droit de veto est utilisé pour protéger un génocide en cours ou pour empêcher une protection humanitaire, il cesse d’être un outil pour préserver la paix et devient un instrument d’impunité. Une telle utilisation est ultra vires – hors des pouvoirs conférés par la Charte – et en conflit avec à la fois le texte et l’esprit de la Charte.

En fin de compte, la capacité des Nations Unies à restaurer leur légitimité dépend de leur volonté d’appliquer leur propre droit. Restaurer la crédibilité ne consiste pas seulement à adopter des résolutions ou des rapports ; il s’agit de réaligner l’organisation sur les principes justes de sa fondation – la paix, la justice, l’égalité et la protection de la vie humaine. Le génocide à Gaza définira l’héritage de cette ère, non seulement pour les États directement impliqués, mais pour l’ensemble du système international.

La crédibilité des Nations Unies et l’intégrité même du droit international dépendent de ce choix.

Assemblée générale des Nations Unies – Projet de résolution

Ce projet de résolution est présenté de bonne foi et par nécessité, invoquant les principes forgés au fil des siècles dans les grandes traditions juridiques du monde, qui affirment que le pouvoir doit être exercé avec intégrité, justice et respect pour la vie humaine.

Il est offert comme une facilitation et une ressource à tout État membre ou groupe d’États membres cherchant, à travers l’Assemblée générale, une voie juridique et constructive pour clarifier les limites du droit de veto en vertu de l’article 27(3) de la Charte des Nations Unies, conformément au cadre interprétatif de la Convention de Vienne sur le droit des traités et de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948).

Ce projet n’est pas contraignant et ne revendique pas de propriété. Il est conçu pour être adaptable, modifiable ou élargi par tout État ou délégation selon les besoins pour promouvoir la paix internationale et les objectifs de l’ONU.

Il est présenté avec la conviction que, lorsque les réformes politiques restent inaccessibles, l’interprétation juridique est la voie la plus sûre pour restaurer la crédibilité de l’ONU et affirmer la primauté du droit international sur le pouvoir.

Demande d’avis consultatif à la Cour internationale de justice sur les limites juridiques du droit de veto en vertu de l’article 27(3) de la Charte des Nations Unies

L’Assemblée générale,

Rappelant les buts et principes de la Charte des Nations Unies,

Réaffirmant que les États membres, en vertu de l’article 24(1) de la Charte, confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et conviennent que, dans l’accomplissement des devoirs qu’implique cette responsabilité, le Conseil de sécurité agit en leur nom,

Reconnaissant que tous les Membres, pour assurer à tous les droits et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent remplir de bonne foi les obligations qu’ils ont assumées aux termes de la présente Charte, conformément à l’article 2(2),

Notant qu’en vertu de l’article 27(3) de la Charte, une partie à un différend doit s’abstenir de voter dans les décisions prises en vertu du chapitre VI et du paragraphe 3 de l’article 52,

Rappelant qu’en vertu de l’article 96(1) de la Charte et de l’article 65 du Statut de la Cour internationale de justice, l’Assemblée générale a le pouvoir de demander un avis consultatif sur toute question juridique,

Réaffirmant que la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948) (« Convention sur le génocide ») codifie une obligation universelle et une obligation jus cogens et s’engage à prévenir et punir le génocide,

Notant la jurisprudence de la Cour internationale de justice, en particulier dans l’affaire Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c. Serbie et Monténégro) (arrêt du 26 février 2007), qui a statué que l’obligation de prévenir le génocide naît au moment où un État sait ou devrait normalement savoir qu’un risque sérieux existe,

Reconnaissant que la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969) reflète le droit international coutumier sur l’interprétation et l’exécution des traités, y compris les principes de bonne foi, d’objectifs et finalités et d’effectivité (articles 26 et 31–33),

Notant que l’utilisation du droit de veto doit être conforme aux buts et principes de la Charte, au droit international général et aux normes jus cogens, et que l’abus de droit ne doit pas avoir d’effet juridique,

Exprimant sa préoccupation face au fait que l’utilisation du droit de veto pour empêcher des actions destinées à prévenir ou mettre fin au génocide, aux crimes contre l’humanité ou aux graves violations du droit international humanitaire peut compromettre la capacité du Conseil à remplir ses responsabilités et nuire à la crédibilité de l’organisation,

Déterminée à clarifier, par le droit, les limites du droit de veto et leurs conséquences juridiques dans de tels cas en vertu de l’article 27(3),

  1. Décide, conformément à l’article 96(1) de la Charte des Nations Unies et à l’article 65 du Statut de la Cour internationale de justice, de demander un avis consultatif à la Cour internationale de justice sur les questions juridiques énoncées dans l’Annexe A de la présente résolution ;

  2. Prie le Secrétaire général de transmettre immédiatement la présente résolution, accompagnée des Annexes A–C, à la Cour internationale de justice et de mettre à la disposition de la Cour les faits et le dossier juridique énoncés dans l’Annexe C ;

  3. Invite les États membres, le Conseil de sécurité, le Conseil économique et social, le Conseil des droits humains, la Cour pénale internationale (dans le cadre de son mandat) et les organes, entités et mécanismes pertinents de l’ONU à soumettre des déclarations écrites à la Cour sur les questions énoncées dans l’Annexe A, et autorise le Président de l’Assemblée générale à soumettre une déclaration institutionnelle au nom de l’Assemblée ;

  4. Prie la Cour internationale de justice, dans la mesure du possible, de prioriser cette question et de fixer des délais pour les déclarations écrites et les audiences orales compatibles avec l’urgence inhérente aux normes jus cogens et à l’obligation de prévenir le génocide ;

  5. Invite le Conseil de sécurité, en attendant l’avis consultatif, à réexaminer ses pratiques relatives au droit de veto à la lumière des articles 1, 2(2), 24 et 27(3) de la Charte, de la Convention sur le génocide et de la Convention de Vienne sur le droit des traités ;

  6. Décide d’inclure dans l’ordre du jour provisoire de sa prochaine session un point intitulé « Suivi de l’avis consultatif de la Cour internationale de justice sur les limites du droit de veto en vertu de l’article 27(3) de la Charte » et de continuer à examiner cette question.

Annexe A – Questions soumises à la Cour internationale de justice

Question 1 – Interprétation des traités et bonne foi

(a). Les règles coutumières d’interprétation des traités, telles que codifiées dans les articles 31–33 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, s’appliquent-elles à la Charte des Nations Unies, et si oui, comment les principes de bonne foi, d’objectifs et finalités et d’effectivité guident-ils l’interprétation de l’article 27(3) de la Charte par rapport aux articles 1, 2(2) et 24 ? (b). En particulier, le droit de veto peut-il être utilisé conformément à la Charte lorsque son effet est d’entraver la responsabilité principale du Conseil de sécurité pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales et d’empêcher les actions requises par les normes jus cogens ?

Question 2 – Partie à un différend et abstention de vote

Quelle est la signification juridique de l’expression « une partie à un différend doit s’abstenir de voter » dans l’article 27(3) de la Charte, y compris : (a). Les critères pour déterminer si un membre du Conseil de sécurité est « une partie à un différend » en vertu du chapitre VI ; (b). Le fait de fournir un soutien militaire, financier ou logistique significatif à une partie dans un conflit transforme-t-il un membre permanent en partie à un différend tenu de s’abstenir de voter, et si oui, comment ?

Question 3 – Normes jus cogens et obligation de prévenir le génocide

(a). Les normes jus cogens et les obligations universelles, en particulier l’article 1 de la Convention sur le génocide et le droit international coutumier concernant l’obligation de prévenir le génocide, limitent-elles l’utilisation légale du droit de veto ? (b). En particulier, à la lumière de la jurisprudence de la CIJ concernant le risque sérieux, quand l’obligation d’agir du Conseil de sécurité et de ses membres naît-elle de manière à ce qu’un veto soit en contradiction avec la Charte ?

Question 4 – Conséquences juridiques d’un veto ultra vires

(a). Lorsque le droit de veto est utilisé de mauvaise foi, en contradiction avec les normes jus cogens ou en contradiction avec l’article 27(3), quelles sont les conséquences juridiques dans le cadre institutionnel des Nations Unies ? (b). Le Conseil de sécurité ou l’ONU peuvent-ils, dans de tels cas, considérer un veto comme juridiquement sans effet, adopter des mesures sur le fond ou ignorer son effet, dans la mesure nécessaire pour remplir les devoirs du Conseil en vertu des articles 1 et 24 ? (c). Quelles sont les obligations des États membres en vertu des articles 25 et 2(2) de la Charte face à un veto prétendument ultra vires ?

Question 5 – Relation avec l’Assemblée générale (Unis pour la paix)

Lorsque le Conseil de sécurité est paralysé, quelles sont les conséquences juridiques de l’utilisation du droit de veto dans les situations décrites dans les questions 3 et 4, en vertu des articles 10–14 de la Charte et de la résolution de l’Assemblée générale A/RES/377(V) (Unis pour la paix) ?

Question 6 – Droit des traités

(a). Comment l’article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (les traités doivent être respectés) et l’article 27 (l’incapacité d’invoquer le droit interne pour justifier le non-respect d’un traité) affectent-ils le recours d’un membre permanent au droit de veto lorsque ce recours entrave l’exécution des obligations de la Charte ou de la Convention sur le génocide ? (b). Le principe de l’abus de droit ou la doctrine selon laquelle les actions ultra vires n’ont pas d’effet juridique s’applique-t-il au veto dans l’ordre juridique des Nations Unies, et quelles en sont les conséquences ?

Annexe B – Textes juridiques clés

Charte des Nations Unies * Article 1(1) : « Maintenir la paix et la sécurité internationales… et prendre des mesures collectives efficaces pour prévenir et écarter les menaces à la paix. » * Article 2(2) : « Tous les Membres… doivent remplir de bonne foi les obligations qu’ils ont assumées aux termes de la présente Charte. » * Article 24(1) : « Afin d’assurer l’action rapide et efficace de l’Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et conviennent que… le Conseil de sécurité agit en leur nom. » * Article 27(3) : « Dans les décisions prises en vertu du chapitre VI et du paragraphe 3 de l’article 52, une partie à un différend doit s’abstenir de voter. » * Article 96(1) : « L’Assemblée générale ou le Conseil de sécurité peuvent demander à la Cour internationale de justice des avis consultatifs sur toute question juridique. »

Convention de Vienne sur le droit des traités (1969) * Article 26 (Les traités doivent être respectés) : « Tout traité en vigueur lie les parties et doit être exécuté de bonne foi. » * Article 27 : « Une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne pour justifier le non-respect d’un traité. » * Article 31(1) : « Un traité doit être interprété de bonne foi conformément au sens ordinaire à donner aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but. » * Article 31(3)(c) : « Il sera tenu compte de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties. » * Articles 32–33 : (Moyens complémentaires ; interprétation des textes authentiques)

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide (1948) * Article 1 : « Les Parties contractantes confirment que le génocide… est un crime de droit international et s’engagent à le prévenir et à le punir. »

Cour internationale de justice – Bosnie-Herzégovine c. Serbie et Monténégro (arrêt, 26 février 2007) * « L’obligation d’un État de prévenir le génocide et le devoir correspondant d’agir naissent au moment où l’État sait ou devrait normalement savoir qu’il existe un risque sérieux de génocide. »

Annexe C – Dossier indicatif du Secrétaire général

Pour aider la Cour, il est requis du Secrétaire général de préparer et de soumettre un dossier comprenant, entre autres :

  1. Pratique de la Charte : Contribution au registre des pratiques relatives aux articles 24 et 27 ; travaux préparatoires historiques de l’article 27(3) ; exemples d’abstention de vote par des « parties à un différend ».
  2. Dossiers du Conseil de sécurité : Projets de résolutions et registres de vote dans les cas liés à des atrocités de masse ; procès-verbaux des réunions faisant référence à l’article 27(3) ou aux obligations d’abstention de vote.
  3. Matériels de l’Assemblée générale : Résolutions adoptées en vertu de Unis pour la paix ; demandes pertinentes d’avis consultatifs et suivi de ceux-ci.
  4. Jurisprudence de la CIJ : Bosnie c. Serbie (2007) ; mesures provisoires et avis consultatifs relatifs à l’interprétation de la Charte, aux normes jus cogens, aux obligations universelles et aux pouvoirs institutionnels.
  5. Droit des traités : Travaux préparatoires de la Convention de Vienne et commentaires de la Commission du droit international sur les articles 26–33 ; note du Secrétariat de l’ONU sur la Charte en tant que traité.
  6. Littérature sur la prévention des atrocités : Rapports du Secrétaire général ; conclusions du Conseil des droits humains et de la Commission internationale indépendante d’enquête ; mises à jour de la situation par le Haut-Commissaire aux droits humains et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires ; pratique des obligations de diligence raisonnable pour prévenir le génocide et les atrocités de masse.
  7. Analyses académiques et institutionnelles : Matériels provenant d’autorités reconnues en droit international public sur l’abus de droit, les actions ultra vires et les conséquences juridiques des actions violant les normes jus cogens dans les organisations internationales.

Note explicative (non opérationnelle)

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